Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 8
Les dispositions de l’article 193 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 193. — 1) ........ (sans changement) ........
2) En cas de manœuvres frauduleuses, une majoration correspondant au taux de dissimulation observé par le contribuable est applicable.
Ce taux correspond à la proportion des droits dissimulés par rapport aux droits dûs au titre du même exercice.
Cette majoration ne saurait être inférieure à 50 %. Lorsqu’aucun droit n’a été versé, le taux applicable est arrêté à 100 %.
Le taux de 100 % est également appliqué lorsque les droits éludés concernent des droits devant être collectés par voie de retenue à la source.
Sont notamment considérées comme ........(sans changement).....
3) ........ (sans changement) ........
4) ........ (sans changement) ........
5) ........ (sans changement) ........ ».