Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 85
Les dispositions de l’article 91 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 91. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-093, intitulé « Fonds de soutien aux organes de presse écrite, audiovisuels et électroniques et aux actions de formation et de perfectionnement des journalistes et intervenants dans les métiers de la communication ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— ........ (sans changement) ........
— ........ (sans changement) ........
— ........ (sans changement) ........
En dépenses :
— le financement des actions de formation et de perfectionnement des journalistes et des intervenants dans les métiers de la communication ;
— les subventions visant à la promotion de la presse (ces actions sont destinées notamment à l’émergence d’une presse spécialisée, d’une presse locale ou régionale, au soutien à la diffusion de la presse dans les zones enclavée ou éloignées...) ;
— ces opérations s’exécutent en application des dispositions d’un cahier des charges liant les parties, qui précise notamment les droits et obligations respectifs.
L’ordonnateur de ce compte ........ (le reste sans changement) ........».