Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 80
Les dispositions de l’article 141 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 141. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-061, intitulé « Dépenses en capital ».
Ce compte enregistre :
En recettes :
— les dotations du budget de l’Etat ;
— les produits provenant du remboursement par les sociétés de capital investissement de tout ou partie des fonds mis à leur disposition.
En dépenses :
— la dotation initiale à la création des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements de recherche ;
— les dotations pour la constitution ou l’augmentation du capital social des institutions financières publiques (banques publiques, établissements financiers publics, et compagnies publiques d’assurance), des organismes publics de garantie et des entreprises publiques économiques ;
— les dotations en capital au titre de la prise de participation de l’Etat dans le capital des institutions financières implantées en Algérie ou à l’Etranger ;
— les dotations en capital des entreprises publiques économiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements de recherche ;
— les dotations en capital des fonds d’investissement destinées à la prise de participation dans le capital des petites et moyennes entreprises ;
— les dépenses liées à la gestion des fonds d’investissement et des fonds de garantie, y compris les dépenses de formation de l’encadrement de ces fonds.
— les dépenses au titre de l’assainissement financier des entreprises publiques économiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements de recherche ;
— les dépenses en capital destinées à prendre en charge des programmes particuliers mis à la charge de l’Etat qui s’exécutent par voie conventionnelle entre l’Etat et les parties concernées.
Les prises de participations internes et externes de l’Etat sont imputées aux comptes de participations ouverts à cet effet.
Les modalités d’application des présentes dispositions seront déterminées par voie réglementaire ».