Chapitre 3 — Autres dispositions relatives › Section 4 — Dispositions diverses
Article 63
Les dispositions de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 4 bis. — Les investissements étrangers (sans changement jusqu’à) est égal au moins à 30 % du capital social.
Toute modification de l’immatriculation (sans changement jusqu’à) du capital sus-énoncées.
Toutefois, ne sont pas astreintes (sans changement jusqu’à) ayant pour objet :
La modification du capital social (sans changement jusqu’à) entre les actionnaires.
La cession ou l’échange, entre anciens et nouveaux administrateurs, d’actions de garantie prévues par l’article 619 du code de commerce et ce, sans que la valeur desdites actions ne dépasse 1% du capital social de la société.
(le reste sans changement) ».