Chapitre 3 — Autres dispositions relatives › Section 4 — Dispositions diverses
Article 62
L’article 2 de l’ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 modifié par l’article 63 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 2. — Il est institué une taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d’importation de biens ou services.
La taxe est acquittée au tarif de 10.000 DA pour toute demande d’ouverture d’un dossier de domiciliation d’une opération d’importation de biens ou marchandises.
Le tarif de la taxe est fixé à 3% du montant de la domiciliation pour les importations de services. Sont exemptés de la taxe les biens d’équipement et matières premières qui ne sont pas destinés à la revente en l’état, sous réserve de la souscription préalable à chaque importation d’un engagement.
Sont exonérées de cette taxe les importations de services effectués dans le cadre des opérations de réassurance.
La taxe est acquittée auprès des receveurs des impôts et donne lieu à l’établissement d’une attestation et à la remise d’une quittance.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. ».