Chapitre 3 — Autres dispositions relatives › Section 4 — Dispositions diverses
Article 61
Les dispositions de l’article 27 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique sont complétées comme suit :
« Art. 27. — Les ordonnateurs secondaires sont responsables, ..... (sans changement jusqu’à) des ordonnateurs secondaires concernés.
Toutefois, les opérations d’équipement public exécutées par des établissements ou organismes publics quelle que soit leur nature juridique, assurant la maîtrise d’ouvrage déléguée, sont assimilées aux opérations déléguées aux ordonnateurs secondaires. A ce titre, la qualité d’ordonnateur secondaire du maître d’ouvrage délégué prend fin dès la réception définitive de l’ouvrage ou suite à la résiliation de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Les modalités d’application des dispositions du dernier alinéa seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire et prennent effet à compter de l’exercice 2015 ».