Chapitre 3 — Autres dispositions relatives › Section 1 — aux ressources Dispositions douanières
Article 55
Les dispositions de l’article 212 du chapitre IX de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 212. — 1 - Le produit ........ (sans changement a)........ (sans changement) ........ ; ) ........ :
b) ........ (sans changement jusqu’à) la destination qui leur est donnée ;
c) Toutefois, le reliquat éventuel du produit de la vente des marchandises est versé directement au Trésor public.
2- Lorsque ........ (le reste sans changement) ........».