Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 2
Les dispositions de l’article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 8. — Si le contribuable a une résidence unique ........ (sans changement jusqu'à) son principal établissement.
Toutefois, les revenus réalisés par les contribuables relevant du régime simplifié et les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, sont assujettis à l’IRG au lieu de l’exercice de l’activité ou de la profession, ou le cas échéant, au principal établissement. Il en va pareillement pour les revenus des associés de sociétés de personnes et les sociétés en participation au sens du code du commerce et les membres de sociétés civiles imposées d’après les régimes indiqués ci-dessus.
Les personnes physiques qui disposent de revenus de propriétés, ........ (le reste sans changement ) ........ ».