Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 12
Les dispositions de l’article 282 sexiès du code des impôts directes et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 282 sexiès. — Le taux de l’impôt forfaitaire unique est fixé comme suit :
— 5% pour les activités visées au paragraphe 1 de l’article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées et pour l’activité de boulangerie.
— 12 % pour les autres activités visées au paragraphe 2 de l’article 282 ter ci-dessus ».