Article 2
Les articles 119 bis, 144 bis et 146 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 119. bis — Est puni d'un emprisonnement de six
(6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à 200.000 DA tout agent public, au sens de l'article 2 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, qui cause, par sa négligence manifeste, le vol, le détournement, la détérioration ou la perte des deniers publics ou privés ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions. »
« Art. 144. bis — Est punie d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA toute personne qui offense le Président de la République par une expression outrageante, injurieuse ou diffamatoire, que ce soit par voie d'écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l'image, ou que ce soit par tout autre support électronique, informatique ou informationnel.
Les poursuites pénales sont engagées d'office par le ministère public.
En cas de récidive, l'amende est portée au double ».
« Art. 146. — L'outrage, l'injure ou la diffamation commis par l'un des moyens énoncés à l'article 144 bis envers le Parlement ou l'une de ses deux chambres, les juridictions ou envers l'Armée nationale populaire, ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique, est puni des peines prévues à l'article ci-dessus.
En cas de récidive, l'amende est portée au double. »