Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 39
Les dispositions de l’article 100 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, modifiée, portant loi de finances pour 2003, modifiées par l’article 20 de la loi n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 100. — La redevance perçue au titre de l’article 73 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau, en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures est affectée à raison de :
— 70% au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau » ;
— 26% au profit du budget de l’Etat ;
— 4% au profit de l’agence chargée de recouvrement. ........ ( le reste sans changement) ........».