Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 35
Les dispositions de l’article 224 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 224. — Les sociétés d'assurance et/ou de réassurance et les succursales d’assurance étrangères doivent, à tout moment, être en mesure de justifier l’évaluation des engagements réglementés qu’elles sont tenues de constituer.
Ces engagements sont les suivants :
1- les provisions réglementées ;
2- les provisions techniques.
Ces engagements doivent être représentés par des actifs équivalents, énumérés ci-après :
1- bons et dépôts ;
2- ........ (sans changement) ........ ;
3- ........ (sans changement) .........
Les conditions et modalités d'application ........ (le reste sans changement) ........ ».