CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Article 79
Les promoteurs immobiliers en exercice à la date de publication de la présente loi peuvent poursuivre l’exercice de leurs activités et doivent se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi dans un délai de dix-huit (18) mois à compter de la date de la publication de la présente loi au Journal officiel.
A l’expiration du délai susvisé, et dans le cas où le promoteur immobilier ne peut se mettre en conformité, il est soumis à l’ensemble de ses obligations jusqu'à l’achèvement de son projet, et la mise en place des organes de gestion par les acquéreurs ou leurs représentants.