CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Des principes généraux
Article 6
Toute opération de restauration immobilière, de réhabilitation, de rénovation urbaine, de restructuration ou de confortement est soumise à une autorisation administrative préalable.
Tout engagement de travaux susvisés, sans l’obtention de l’autorisation administrative visée à l’alinéa ci-dessus, est interdit.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.