CHAPITRE VI — DES SANCTIONS › Section 2 — De la constatation des infractions
Article 68
Le procès-verbal est signé par l’agent verbalisateur et par l’auteur de l’infraction.
En cas de refus de signature du contrevenant, le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Il est transmis dans les soixante-douze (72) heures à la juridiction compétente. Une copie du procès-verbal est transmise au wali territorialement compétent dans un délai n’excédant pas sept (7) jours à compter de la date de la constatation de l’infraction.