CHAPITRE VI — DES SANCTIONS › Section 2 — De la constatation des infractions
Article 66
Outre les officiers et les agents de la police judiciaire, les administrateurs, les ingénieurs, les architectes et les autres corps techniques relevant de l’administration de l’habitat et de l’urbanisme, dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 11