CHAPITRE IV — DU FONDS DE GARANTIE ET DE CAUTION MUTUELLE DE L’ACTIVITE DE PROMOTION IMMOBILIERE
Article 58
Dans le cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’un promoteur immobilier ayant procédé à une vente sur plan, le fonds de garantie bénéficie, par subrogation aux acquéreurs, d’un privilège de premier rang dans la limite des créances desdits acquéreurs et des fonds versés au promoteur immobilier en liquidation judiciaire et ou en faillite.
Le retrait de l’agrément du promoteur immobilier entraîne sa radiation du fonds de garantie.