CHAPITRE IV — DU FONDS DE GARANTIE ET DE CAUTION MUTUELLE DE L’ACTIVITE DE PROMOTION IMMOBILIERE
Article 57
Tout retrait de l’agrément du promoteur immobilier pour l’un des motifs déterminés ci-dessous, ou pour quelque autre motif que ce soit, entraîne de droit la subrogation du fonds de garantie aux acquéreurs et lui confère le pouvoir de poursuivre les opérations d’achèvement des constructions par l’engagement d’un autre promoteur aux frais et en lieu et place du promoteur déchu dans la limite des fonds versés.
Dans ce cadre, il est interdit à tout acquéreur de poursuivre, au lieu et place du promoteur immobilier ayant fait l’objet de retrait de l’agrément, l’achèvement de la construction.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire. 6 mars 2011