CHAPITRE IV — DU FONDS DE GARANTIE ET DE CAUTION MUTUELLE DE L’ACTIVITE DE PROMOTION IMMOBILIERE
Article 56
Dans le cadre des missions prévues par la présente loi, le fonds de garantie peut être également chargé, par voie réglementaire, d’activités complémentaires.
Lesdites activités, objet d’un cahier des charges, donnent lieu à des compensations financières de l’Etat au titre des sujétions de service public confiées au fonds de garantie.