CHAPITRE IV — DU FONDS DE GARANTIE ET DE CAUTION MUTUELLE DE L’ACTIVITE DE PROMOTION IMMOBILIERE
Article 55
Tous les promoteurs immobiliers agréés et inscrits au tableau national des promoteurs immobiliers doivent être affiliés au fonds de garantie et de caution mutuelle de l’activité de promotion immobilière tel qu’institué par le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, ci-après désigné « le fonds de garantie ».
Le fonds de garantie a pour mission de veiller à la mise en place de garanties et assurances à la souscription desquelles sont tenus les promoteurs immobiliers.