CHAPITRE III — DE LA VENTE DE BIENS IMMOBILIERS ET DE L’OBLIGATION DE GARANTIE › Section 2 — Des obligations du promoteur
Article 47
Le promoteur immobilier doit contribuer de manière active à l’enrichissement permanent de la déontologie de la profession et à son strict respect. Il doit, en particulier :
— honorer, en toutes circonstances, ses engagements ;
— ne percevoir aucun versement et/ou avance non constitutifs de créances régulières ;
— ne pas recourir à la publicité mensongère ou abuser, de quelque manière que ce soit, de la bonne foi et de la confiance des acquéreurs et de veiller à une information sincère et complète de ses partenaires ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 9
— veiller à l’exactitude des indications et renseignements portés aux documents, actes et contrats produits pour les besoins de ses activités en vue de conforter ses relations commerciales avec ses futurs acquéreurs.
Les engagements et responsabilités professionnels du promoteur immobilier doivent faire l’objet d’un cahier des charges dont le contenu est fixé par voie réglementaire.