CHAPITRE III — DE LA VENTE DE BIENS IMMOBILIERS ET DE L’OBLIGATION DE GARANTIE › Section 2 — Des obligations du promoteur
Article 46
Les bureaux d’études, entrepreneurs et autres intervenants liés au maître de l’ouvrage par un contrat sont responsables pendant une période de dix (10) ans dans le cas où l’édifice périt en tout ou en partie par le fait de vices de construction, y compris par suite de la mauvaise qualité du sol d’assise.