CHAPITRE III — DE LA VENTE DE BIENS IMMOBILIERS ET DE L’OBLIGATION DE GARANTIE › Section 2 — Des obligations du promoteur
Article 45
Sans préjudice des dispositions en vigueur des codes civil et pénal relatives à l’application des dispositions contenues dans le présent chapitre, toute clause du contrat qui a pour objet d’exclure ou de limiter la responsabilité ou les garanties prévues par les dispositions de la présente loi et celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou d’en limiter la portée, soit en écartant, soit en limitant la solidarité des sous-traitants du promoteur immobilier, est réputée nulle et non écrite.