CHAPITRE III — DE LA VENTE DE BIENS IMMOBILIERS ET DE L’OBLIGATION DE GARANTIE › Section 2 — Des obligations du promoteur
Article 42
Le promoteur immobilier ne peut exiger, ni accepter un quelconque versement ou dépôt, ou souscription ou acceptation d’effets de commerce, sous quelque forme que ce soit, avant la signature du contrat de vente sur plan ni avant la date à laquelle la créance est exigible.
La signature visée à l’alinéa ci-dessus est subordonnée à la souscription au préalable d’une garantie telle que prévue à l’article 55 ci-dessous.