CHAPITRE III — DE LA VENTE DE BIENS IMMOBILIERS ET DE L’OBLIGATION DE GARANTIE › Section I — Des modes de vente
Article 40
La vente de terrains à bâtir par un promoteur d’assiettes foncières consacrées à la construction doit faire l’objet d’un contrat dûment établi sous forme authentique, conformément aux dispositions législatives en vigueur et à celles de la présente loi. Ce contrat doit être établi par référence à l’acte d’urbanisme faisant ressortir les droits à construire sur l’assiette foncière objet de la transaction.