CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — Des définitions
Article 3
Il est entendu au sens de la présente loi par :
— construction : toute opération d’édification d’un bâtiment et/ou d’un ensemble de bâtiments à usage d’habitation, de commerce et d’artisanat ou professionnel ;
— aménagement : toute opération de réalisation et/ou de mise à niveau des réseaux de viabilité y compris le traitement des espaces communs extérieurs ;
— réfection : la remise en état ou la réparation des parties d’une construction ; elle concerne les corps d’état secondaires ;
— restauration immobilière : toute opération permettant la mise en valeur d’immeubles ou groupe d’immeubles présentant un intérêt architectural ou historique, sans préjudice des dispositions contenues dans la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée ;
— rénovation urbaine : toute opération physique qui, sans modifier le caractère principal d’un quartier, constitue une intervention profonde sur le tissu urbain existant pouvant comporter la destruction d’immeubles vétustes et, le cas échéant, la reconstruction, sur le même site, d’immeubles neufs ;
— réhabilitation : toute opération qui consiste en l’intervention sur un immeuble ou un groupe d’immeubles en vue de leur restituer leurs aspects initiaux et d’améliorer le confort et l’usage des équipements d’exploitation ;
— restructuration : elle peut être totale ou partielle, elle concerne aussi bien les réseaux de viabilité que les immeubles ou groupes d’immeubles.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 5 Elle peut comporter une destruction partielle d’îlots et une modification des caractéristiques du quartier par des transferts d’activités de toute nature et la désaffectation des bâtiments en vue d’une autre utilisation :
— confortement : toute opération qui consiste à redonner à un immeuble sa solidité ou à adapter celle-ci à de nouvelles exigences réglementaires ;
— projet immobilier : l’ensemble des activités relatives à la construction, l’aménagement, la réfection, la restauration, la rénovation, la réhabilitation, la restructuration et le confortement de constructions destinées à la vente et/ou à la location y compris l’aménagement de terrains destinés à recevoir des constructions ;
— promotion immobilière : l’ensemble des opérations de mobilisation de ressources foncières et financières ainsi que le management de projets immobiliers ;
— terrain à bâtir : assiette foncière disposant de droits à construire et dotée des équipements nécessaires à sa viabilité ;
— achèvement des travaux : la levée des réserves émises lors de la réception provisoire des travaux et la réparation des vices de construction constatés avant la réception définitive du projet immobilier ;
— entrepreneur : toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce au titre de l’activité de travaux de bâtiment en qualité d’artisan ou d’entreprise disposant de qualifications professionnelles ;
— promoteur immobilier : est promoteur immobilier, au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale initiant la réalisation de nouveaux projets, la restauration, la réhabilitation, la rénovation, la restructuration, ou le confortement de constructions nécessitant l’une de ces interventions ou l’aménagement et l’habilitation de réseaux, en vue de les vendre ou de les louer ;
— réception provisoire : un procès-verbal élaboré et signé par le promoteur immobilier et l’entrepreneur à la fin des travaux.