CHAPITRE III — DE LA VENTE DE BIENS IMMOBILIERS ET DE L’OBLIGATION DE GARANTIE › Section I — Des modes de vente
Article 35
Hormis le contrat de réservation prévu par la présente loi, tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble ou d’une fraction d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel, et comportant l’obligation pour le souscripteur d’effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l’achèvement de la construction, doit, à peine de nullité, revêtir la forme d’un contrat de vente sur plan. 6 mars 2011