CHAPITRE III — DE LA VENTE DE BIENS IMMOBILIERS ET DE L’OBLIGATION DE GARANTIE › Section I — Des modes de vente
Article 34
Le contrat de vente sur plan est établi en la forme authentique et est soumis aux formalités légales d’enregistrement et de publicité. Il porte à la fois sur la construction et sur le terrain sur lequel l’ouvrage est édifié.
Le contrat de vente sur plan visé à l’alinéa ci-dessus est complété par un procès-verbal dressé contradictoirement, en la même étude notariale, pour constater la prise de possession effective par le souscripteur et la livraison de l’immeuble achevé par le promoteur immobilier en conformité avec les engagements contractuels.