CHAPITRE III — DE LA VENTE DE BIENS IMMOBILIERS ET DE L’OBLIGATION DE GARANTIE › Section I — Des modes de vente
Article 30
Le contrat de réservation et le contrat de vente sur plan visés respectivement aux articles 27 et 28 ci-dessus doivent comporter l’origine de la propriété du terrain, le numéro du titre foncier, s’il y a lieu, et les références du permis de lotir, du certificat d’aménagement et de viabilité ainsi que la date et le numéro du permis de construire.