Article 2
Dans le cadre des objectifs de la politique nationale de développement des activités de promotion immobilière, la présente loi a pour objectifs :
— la définition des conditions auxquelles doivent satisfaire les projets relatifs à l’activité de promotion immobilière ;
— l’amélioration et le renforcement des activités de promotion immobilière ;
— la définition d’un statut au promoteur immobilier, et la fixation du contenu des rapports entre le promoteur et l’acquéreur ;
— l’institution d’avantages et d’aides spécifiques aux projets de promotion immobilière.