CHAPITRE III — DE LA VENTE DE BIENS IMMOBILIERS ET DE L’OBLIGATION DE GARANTIE › Section I — Des modes de vente
Article 26
Le contrat de vente d’un bien immobilier construit est tout contrat officiel par lequel le promoteur immobilier, contre règlement du prix par l’acquéreur, transfère à ce dernier la propriété pleine et entière du bien construit objet de la transaction.
Outre le consentement des deux parties sur la chose vendue et le prix de vente convenu, le bien immobilier doit, sous peine de nullité du contrat, répondre aux exigences techniques et fonctionnelles requises en matière d’habitabilité et de viabilité des locaux à usage d’habitation, professionnel, de commerce ou d’artisanat.
La prise de possession et le certificat de conformité n’ont cependant pas l’effet exonératoire de la responsabilité décennale encourue par le promoteur immobilier, ni la garantie de parfait achèvement des travaux de réalisation à laquelle est tenu le promoteur immobilier pendant un délai d’un (1) an.