CHAPITRE II — DE LA PROFESSION DE PROMOTEUR IMMOBILIER › Section 3 — Du conseil supérieur de la profession de promoteur immobilier
Article 24
Il est institué un conseil supérieur de la profession de promoteur immobilier chargé, notamment :
— de proposer toutes mesures susceptibles de renforcer l’exercice de l’activité de promotion immobilière ;
— de veiller au respect des règles de déontologie dans l’exercice de la profession de promoteur immobilier ;
— d’émettre un avis sur toute question relative à la profession sur sa propre initiative et/ou à la demande des pouvoirs publics.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 La composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la profession de promoteur immobilier sont fixés par voie réglementaire.