CHAPITRE II — DE LA PROFESSION DE PROMOTEUR IMMOBILIER › Section 2 — De la profession de promoteur immobilier
Article 23
L’octroi d’un agrément à un promoteur immobilier implique son inscription au tableau national des promoteurs immobiliers et vaut autorisation d’exercice de la profession sous réserve de l’accomplissement des autres formalités administratives et fiscales requises pour son obtention.
Le tableau national est tenu par le ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme.
Les modalités de la tenue du tableau national sont définies par voie réglementaire.