CHAPITRE II — DE LA PROFESSION DE PROMOTEUR IMMOBILIER › Section 2 — De la profession de promoteur immobilier
Article 22
Le promoteur immobilier ne peut ni céder ni transmettre son agrément. Toute modification de la forme, la dénomination ou la raison sociale au cours de ses activités ainsi que le changement du gérant entraînent de plein droit la caducité de l’agrément et implique l’obligation de son renouvellement selon les mêmes formes et conditions requises pour son obtention.