CHAPITRE II — DE LA PROFESSION DE PROMOTEUR IMMOBILIER › Section 2 — De la profession de promoteur immobilier
Article 20
Ne peuvent être promoteurs immobiliers, créer ou participer, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à l’initiation de projets immobiliers régis par la présente loi, les personnes ayant été sanctionnées pour l’une des infractions ci-après :
— faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque ;
— vol, recel, abus de confiance, banqueroute, extorsion de fonds, valeurs ou signatures ;
— escroquerie et émission de chèque sans provision ;
— corruption de fonctionnaires publics ;
— faux témoignage, faux serment et fraude fiscale ;
— délits prévus par les dispositions législatives sur les sociétés commerciales.
La même interdiction est encourue par les membres radiés disciplinairement et à titre définitif pour manquement à la probité des professions constituées en ordre.