CHAPITRE II — DE LA PROFESSION DE PROMOTEUR IMMOBILIER › Section 2 — De la profession de promoteur immobilier
Article 17
Le promoteur immobilier assure la responsabilité de la coordination de l’ensemble des opérations se rapportant aux études, à la recherche et la mobilisation de financements ainsi que l’exécution des travaux de réalisation du projet immobilier.
Il est également tenu de la gestion de son projet conformément aux dispositions du chapitre V de la présente loi.