CHAPITRE II — DE LA PROFESSION DE PROMOTEUR IMMOBILIER › Section 1 — De l’activité de la promotion immobilière
Article 16
Toute personne physique ou morale initiant un projet immobilier conçu pour la vente ou la location est tenue de recourir aux services d’un entrepreneur dûment qualifié selon l’importance du projet immobilier. La relation entre les deux parties est établie par contrat d’entreprise conclu après l’obtention des actes d’urbanisme requis.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.