CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Des principes généraux
Article 11
Ne peuvent être érigés que les projets immobiliers conformes aux plans d’urbanisme et disposant des actes et des autorisations préalables et requises par la législation et la réglementation en vigueur et notamment ceux :
— qui sont situés dans les limites compatibles avec les objectifs de sauvegarde des équilibres écologiques lorsqu’ils sont situés sur des sites naturels, des sites archéologiques, des parcs naturels et leurs abords ;
— qui respectent l’économie urbaine lorsqu’ils sont situés à l’intérieur des parties urbanisées des villes.