CHAPITRE III — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 75
Les dispositions de l’article 65 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 65. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor (sans changement) Ce compte retrace :
En recettes :
— (sans changement)
— (sans changement)
— (sans changement)
— (sans changement)
— (sans changement)
— (sans changement)
En dépenses :
— (sans changement)
— Les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la culture au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées.
Ces opérations sont mises en œuvre sous le contrôle de l’administration centrale dans le respect des procédures réglementaires en vigueur.
Ces dites opérations s’exécutent sur la base d’un cahier des charges liant les deux parties, et précisant, notamment, leurs responsabilités, leurs droits et leurs obligations respectifs.
L’ordonnateur principal de ce compte (Le reste sans changement) ».