CHAPITRE III — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 73
Les dispositions de l’article 90 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 90. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor ...... (sans changement) ......
Ce compte retrace :
En recettes : ...... (sans changement) ...... ...... (sans changement) ...... ...... (sans changement) ......
En dépenses : ...... (sans changement) ......
— Les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la culture au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées.
Ces opérations sont mises en œuvre sous le contrôle de l’administration centrale dans le respect des procédures réglementaires en vigueur.
Ces dites opérations s’exécutent sur la base d’un cahier des charges liant les deux parties, et précisant, notamment, leurs responsabilités, leurs droits et leurs obligations respectifs.
L’ordonnateur de ce compte ...... (Le reste sans changement) ...... ».