CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 6 — Procédures fiscales
Article 57
Les dispositions de l’article 173 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 173. — 1) - Les personnes morales visées à l'article 160 du code des procédures fiscales, non satisfaites de la décision rendue sur leur réclamation par le directeur des grandes entreprises, peuvent, conformément à l'article 80 du même code, saisir la commission centrale de recours prévue à l'article 81 bis du code des procédures fiscales.
Elles peuvent, bénéficier des dispositions de l’article 74 du code des procédures fiscales en s’acquittant à nouveau d’une somme égale à 20% des droits et pénalités restant contestés.
2) – Elles peuvent introduire leur recours devant le tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 82 du code des procédures fiscales.
3) – Les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises peuvent, sur le fondement des dispositions de l’article 93 du code des procédures fiscales, introduire des recours gracieux.
Le pouvoir de statuer sur les demandes de ces contribuables est dévolu au directeur des grandes entreprises après avis de la commission instituée à cet effet.
La création, la composition et le fonctionnement de la commission susmentionnée sont fixés par décision du directeur général des impôts ».