CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 6 — Procédures fiscales
Article 47
Les dispositions de l’article 82 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 82. — 1) – ...... (sans changement jusqu’à) attaquées devant le tribunal administratif.
L’action près du tribunal administratif doit être introduite dans le délai de quatre (4) mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel le directeur des impôts de la wilaya notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration des délais visés aux articles 76-2 et 77 du code des procédures fiscales.
Peuvent également être portées devant le tribunal administratif compétent, dans le même délai que ci-dessus, les décisions notifiées par l’administration après avis émis par les commissions de recours de daïra, de wilaya et centrale prévues à l’article 81 bis du présent code.
2) – Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision du directeur des impôts de la wilaya, dans les délais prévus aux articles 76-2 et 77 ci-dessus, peut soumettre le litige au tribunal administratif dans les quatre (4) mois qui suivent le délai précité.
3) – Le recours n’est pas suspensif des droits contestés. Par contre, le recouvrement des pénalités exigibles se trouve réservé jusqu'à ce que la décision juridictionnelle ait été prononcée et soit devenue définitive.
Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée, à la condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt.
La demande de sursis de paiement doit être introduite conformément aux dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et administrative.
Le tribunal administratif statue par ordonnance conformément aux dispositions de l’article 836 du code de procédure civile et administrative.
Ladite ordonnance est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans un délai de quinze (15) jours à dater de sa notification ».