CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 13
Les dispositions de l’article 162 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 162. — Les entreprises étrangères sont tenues de souscrire et de faire parvenir, à l’inspecteur des impôts directs du lieu de l’imposition, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration dont le modèle est fourni par l’administration.
Cette déclaration (sans changement jusqu’à) d’assistance technique Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit ».