CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 10
Les dispositions de l’article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 138. — 1) Les activités exercées par les jeunes promoteurs ......... (sans changement jusqu’à) les zones à promouvoir et le chiffre d’affaires global.
2) Les coopératives de consommation ......... (sans changement jusqu’à) par l’office ou avec son autorisation ;
— les revenus issus des activités portant sur le lait cru destiné à la consommation en l’état ;
3) Bénéficient d’une exonération de dix (10) ans les entreprises touristiques créées par les promoteurs nationaux ou étrangers à l’exception des agences de tourisme, de voyages ainsi que les sociétés d’économie mixte exerçant dans le secteur du tourisme ;
4) Bénéficient d’une exonération pendant une période de trois (3) années, à compter du début d’exercice de l’activité, les agences de tourisme et de voyages ainsi que les établissements hôteliers sur la part du chiffre d’affaires réalisé en devises ;
5) Bénéficient d’une exonération permanente les opérations génératrices de devises, notamment :
— les opérations de ventes destinées à l’exportation ;
— les prestations de services destinées à l’exportation.
L’exonération prévue aux 4) et 5) du présent article est octroyée au prorata du chiffre d’affaires réalisé en devises.
Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est subordonné à la présentation, par l’intéressé, aux services fiscaux compétents, d’un document attestant du versement de ces recettes auprès d’une banque domiciliée en Algérie.
Ne peuvent bénéficier des dispositions du 5) du présent article les transports terrestres, maritimes, aériens, les réassurances et les banques ».