CHAPITRE II — DES CONDITIONS ET MODALITES D’OCTROI DE LA CONCESSION
Article 9
Les membres des exploitations agricoles cités à l’article 5 ci-dessus sont tenus, à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel, de déposer, auprès de l’office national des terres agricoles, leur demande de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.