CHAPITRE II — DES CONDITIONS ET MODALITES D’OCTROI DE LA CONCESSION
Article 6
La conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession est établie par l’administration des domaines au nom de chaque exploitant remplissant les conditions citées à l’article 5 ci-dessus.
Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole collective, l’acte de concession est établi au profit de chaque exploitant concessionnaire dans l’indivision et à parts égales.