CHAPITRE II — DES CONDITIONS ET MODALITES D’OCTROI DE LA CONCESSION
Article 5
La concession prévue par la présente loi est accordée aux membres des exploitations agricoles collectives et individuelles bénéficiaires des dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, susvisée, et détenteurs :
— d’un acte authentique publié à la conservation foncière ;
— ou d’un arrêté du wali.
Les membres des exploitations agricoles collectives et individuelles cités ci-dessus doivent avoir satisfait à leurs obligations au sens de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, susvisée.