CHAPITRE II — DES CONDITIONS ET MODALITES D’OCTROI DE LA CONCESSION
Article 4
La concession est l’acte par lequel l’Etat consent, à une personne physique de nationalité algérienne, ci-après désignée « exploitant concessionnaire », le droit d’exploiter des terres agricoles du domaine privé de l’Etat ainsi que les biens superficiaires y rattachés, sur la base d’un cahier des charges fixé par voie réglementaire, pour une durée maximale de quarante (40) ans renouvelable, moyennant le paiement d’une redevance annuelle dont les modalités de fixation, de recouvrement et d’affectation sont déterminées par la loi de finances.
Au sens de la présente loi, il est entendu par « biens superficiaires » l’ensemble des biens rattachés à l’exploitation agricole notamment les constructions, les plantations et les infrastructures hydrauliques.