CHAPITRE VII — DES MESURES TRANSITOIRES ET FINALES
Article 30
Un délai de dix huit (18) mois est accordé, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel, aux exploitants agricoles visés à l’article 5 ci-dessus, pour déposer auprès de l’office national des terres agricoles, leur demande de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession.
A l’expiration du délai prévu ci-dessus et après deux (2) mises en demeure espacées d’un délai d’un (1) mois, confirmées par huissier de justice, sur demande de l’office national des terres agricoles, les exploitants agricoles ou leurs héritiers, n’ayant pas déposé leur demande, sont considérés comme ayant renoncé à leurs droits.
Dans ce cas, les terres agricoles et les biens superficiaires sont récupérés à la diligence de l’administration des domaines par toutes les voies de droit et concédés conformément aux dispositions de la présente loi.