CHAPITRE VI — DES SANCTIONS AUX MANQUEMENTS DE L’EXPLOITANT CONCESSIONNAIRE AUX OBLIGATIONS
Article 28
Tout manquement de l’exploitant concessionnaire à ses obligations, dûment constaté par un huissier de justice, entraîne sa mise en demeure, par l’office national des terres agricoles, d’avoir à se conformer aux dispositions de la présente loi, au cahier des charges et aux obligations conventionnelles.
A l’échéance du délai fixé par la mise en demeure dûment notifiée et en cas de carence de l’exploitant concessionnaire, l’administration des domaines, sur saisine de l’office national des terres agricoles, procède par voie administrative à la résiliation de l’acte de concession.
La résiliation de l’acte de concession est susceptible de recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux (2) mois, à compter de la notification par l’office national des terres agricoles de la résiliation dudit acte.